J.O. Numéro 72 du 26 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04558

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Décision no 97-2524 du 19 mars 1998


NOR : CSCX9802893S




   Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 97-2524 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 19 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 janvier 1998 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Franck Hamel, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription du département de l'Eure ;
   Vu les observations présentées par M. Hamel, enregistrées comme ci-dessus le 19 février 1998 ;
   Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
   Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
   Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
   Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 157 du code électoral : « Les déclarations de candidature doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant » ; qu'aux termes de l'article L. 161 du même code : « Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature »... ;
Considérant que, si la préfecture de l'Eure a fait parvenir le 6 mai 1997 à M. Hamel un récépissé définitif de déclaration de candidature, celui-ci soutient qu'il ne s'est jamais porté candidat à cette élection, comme il l'a certifié sur l'honneur à la préfecture le jour même de la réception de ce récépissé ; qu'il résulte de l'instruction que M. Hamel n'a effectué aucune démarche de candidature et que la signature apposée sur la déclaration de candidature déposée à la préfecture diverge sensiblement de sa signature habituelle ; que M. Hamel soutient au demeurant que la personne ayant déclaré être son suppléant a imité sa signature sur ladite déclaration et qu'il a en conséquence déposé plainte pour usurpation d'identité ; que, dans ces conditions, M. Hamel ne peut être regardé comme s'étant porté candidat à cette élection ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
   Décide :


AN, EURE (5e CIRCONSCRIPTION)
M. FRANCK HAMEL

   Art. 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Franck Hamel inéligible.

   Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Hamel, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le doyen d'âge,
Yves Guéna